Q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
2. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi:
1°  pour tout projet qui concerne:
a)  un barrage, un pont ayant une ouverture supérieure à 3,6 m ou une marina: 3 498 $;
b)  des travaux d’aménagement réalisés dans un cours d’eau, la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une route susceptible d’altérer un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière ou des travaux de dragage dans un cours d’eau dont le volume de sédiments est égal ou supérieur à 50 m3: 3 498 $;
c)  une centrale destinée à produire de l’énergie électrique: 6 996 $ si la puissance de la centrale est inférieure à 1 MW et 13 992 $ dans tout autre cas;
d)  un terrain de golf: 6 996 $;
d.1)  l’exploitation d’un établissement industriel visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi: 11 561 $;
e)  sous réserve des dispositions du paragraphe f, un établissement industriel visé par le deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi, une carrière, une sablière ou une mine: 2 098 $, auxquels s’ajoutent des frais dans les cas suivants:
i.  lorsque le ministre, préalablement à la délivrance de l’autorisation, pour juger de l’acceptabilité environnementale du projet, doit évaluer la toxicité des contaminants émis dans l’atmosphère par l’établissement industriel, la carrière, la sablière ou la mine ou qu’il exige du requérant, en vertu du troisième alinéa de l’article 24 de la Loi, une étude de dispersion atmosphérique: 1 459 $;
ii.  lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement: 3 364 $;
f)  une sablière ou une usine de béton bitumineux, lorsqu’il est démontré, dans la demande, que le projet satisfait aux normes de localisation ou d’émission applicables: 699 $;
g)  une installation d’entreposage ou de traitement de déchets biomédicaux ou un système de transport de tels déchets: 1 398 $;
h)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers ou de scierie ou pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu: 6 996 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation: 3 498 $;
i)  l’établissement d’un lieu d’élimination de neige ou pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu: 1 398 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation: 699 $;
j)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés ou pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu: 6 996 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation: 3 498 $; des frais de 2 480 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
k)  l’établissement d’une installation de traitement de sols contaminés: 6 996 $ s’il s’agit d’un unité de traitement thermique ou 3 498 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; pour toute modification d’une telle autorisation: 3 498 $ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique ou 1 749 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; des frais de 2 480 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
l)  l’établissement d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés ou pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu: 6 996 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation: 3 498 $;
m)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement technique, d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou d’une installation d’incinération de matières résiduelles: 6 996 $; pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu ou d’une telle installation: 3 498 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation: 1 398 $; des frais de 2 480 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
n)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en tranchée de matières résiduelles: 3 498 $; pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu: 1 749 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation: 1 398 $;
o)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou d’un centre de transfert de matières résiduelles: 1 398 $; pour toute demande de modification de cette autorisation: 699 $;
p)  des activités de recherche de pétrole ou de gaz naturel dans le schiste ou par une opération de fracturation: 20 033 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 699 $, à l’exclusion de celui visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  la modification, sans augmentation de capacité, de l’autorisation visant un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 1 de la partie II de l’annexe 1 du Règlement relatif à l’évaluation et à l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 2; A.M. 2016, a. 1; A.M. 2019-08-28, a. 1.
2. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi:
1°  pour tout projet qui concerne:
a)  un barrage, un pont ayant une ouverture supérieure à 3,6 m ou une marina: 3 462 $;
b)  des travaux d’aménagement réalisés dans un cours d’eau, la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une route susceptible d’altérer un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière ou des travaux de dragage dans un cours d’eau dont le volume de sédiments est égal ou supérieur à 50 m3: 3 462 $;
c)  une centrale destinée à produire de l’énergie électrique: 6 924 $ si la puissance de la centrale est inférieure à 1 MW et 13 848 $ dans tout autre cas;
d)  un terrain de golf: 6 924 $;
d.1)  l’exploitation d’un établissement industriel visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi: 11 561 $;
e)  sous réserve des dispositions du paragraphe f, un établissement industriel visé par le deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi, une carrière, une sablière ou une mine: 2 076 $, auxquels s’ajoutent des frais dans les cas suivants:
i.  lorsque le ministre, préalablement à la délivrance de l’autorisation, pour juger de l’acceptabilité environnementale du projet, doit évaluer la toxicité des contaminants émis dans l’atmosphère par l’établissement industriel, la carrière, la sablière ou la mine ou qu’il exige du requérant, en vertu du troisième alinéa de l’article 24 de la Loi, une étude de dispersion atmosphérique: 1 444 $;
ii.  lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement: 3 329 $;
f)  une sablière ou une usine de béton bitumineux, lorsqu’il est démontré, dans la demande, que le projet satisfait aux normes de localisation ou d’émission applicables: 692 $;
g)  une installation d’entreposage ou de traitement de déchets biomédicaux ou un système de transport de tels déchets: 1 384 $;
h)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers ou de scierie ou pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu : 6 924 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation : 3 462 $;
i)  l’établissement d’un lieu d’élimination de neige ou pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu : 1 384 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation : 692 $;
j)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés ou pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu : 6 924 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation : 3 462 $; des frais de 2 454 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
k)  l’établissement d’une installation de traitement de sols contaminés: 6 924 $ s’il s’agit d’un unité de traitement thermique ou 3 462 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; pour toute modification d’une telle autorisation: 3 462 $ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique ou 1 731 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; des frais de 2 454 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
l)  l’établissement d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés ou pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu : 6 924 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation : 3 462 $;
m)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement technique, d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou d’une installation d’incinération de matières résiduelles: 6 924 $; pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu ou d’une telle installation: 3 462 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation: 1 384 $; des frais de 2 454 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
n)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en tranchée de matières résiduelles: 3 462 $; pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu: 1 731 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation: 1 384 $;
o)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou d’un centre de transfert de matières résiduelles: 1 384 $; pour toute demande de modification de cette autorisation : 692 $;
p)  des activités de recherche de pétrole ou de gaz naturel dans le schiste ou par une opération de fracturation: 19 827 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 692 $, à l’exclusion de celui visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  la modification, sans augmentation de capacité, de l’autorisation visant un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 1 de la partie II de l’annexe 1 du Règlement relatif à l’évaluation et à l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1) ;
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 2; A.M. 2016, a. 1; A.M. 2019-08-28, a. 1.
2. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi:
1°  pour tout projet qui concerne:
a)  un barrage, un pont ayant une ouverture supérieure à 3,6 m ou une marina: 3 396 $;
b)  des travaux d’aménagement réalisés dans un cours d’eau, la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une route susceptible d’altérer un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière ou des travaux de dragage dans un cours d’eau dont le volume de sédiments est égal ou supérieur à 50 m3: 3 396 $;
c)  une centrale destinée à produire de l’énergie électrique: 6 793 $ si la puissance de la centrale est inférieure à 1 MW et 13 585 $ dans tout autre cas;
d)  un terrain de golf: 6 793 $;
d.1)  l’exploitation d’un établissement industriel visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi: 11 342 $;
e)  sous réserve des dispositions du paragraphe f, un établissement industriel visé par le deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi, une carrière, une sablière ou une mine: 2 037 $, auxquels s’ajoutent des frais dans les cas suivants:
i.  lorsque le ministre, préalablement à la délivrance de l’autorisation, pour juger de l’acceptabilité environnementale du projet, doit évaluer la toxicité des contaminants émis dans l’atmosphère par l’établissement industriel, la carrière, la sablière ou la mine ou qu’il exige du requérant, en vertu du troisième alinéa de l’article 24 de la Loi, une étude de dispersion atmosphérique: 1 417 $;
ii.  lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement: 3 266 $;
f)  une sablière ou une usine de béton bitumineux, lorsqu’il est démontré, dans la demande, que le projet satisfait aux normes de localisation ou d’émission applicables: 679 $;
g)  une installation d’entreposage ou de traitement de déchets biomédicaux ou un système de transport de tels déchets: 1 358 $;
h)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers ou de scierie ou pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu : 6 793 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation : 3 396 $;
i)  l’établissement d’un lieu d’élimination de neige ou pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu : 1 358 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation : 679 $;
j)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés ou pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu : 6 793 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation : 3 396 $; des frais de 2 407 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
k)  l’établissement d’une installation de traitement de sols contaminés: 6 793 $ s’il s’agit d’un unité de traitement thermique ou 3 396 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; pour toute modification d’une telle autorisation: 3 396 $ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique ou 1 698 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; des frais de 2 407 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
l)  l’établissement d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés ou pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu : 6 793 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation : 3 396 $;
m)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement technique, d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou d’une installation d’incinération de matières résiduelles: 6 793 $; pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu ou d’une telle installation: 3 396 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation: 1 358 $; des frais de 2 407 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
n)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en tranchée de matières résiduelles: 3 396 $; pour toute demande de modification de cette autorisation qui vise une augmentation de capacité d’un tel lieu: 1 698 $; pour toute autre demande de modification de cette autorisation: 1 358 $;
o)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou d’un centre de transfert de matières résiduelles: 1 358 $; pour toute demande de modification de cette autorisation : 679 $;
p)  des activités de recherche de pétrole ou de gaz naturel dans le schiste ou par une opération de fracturation: 19 451 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 679 $, à l’exclusion de celui visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  la modification, sans augmentation de capacité, de l’autorisation visant un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 1 de la partie II de l’annexe 1 du Règlement relatif à l’évaluation et à l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1) ;
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 2; A.M. 2016, a. 1; A.M. 2019-08-28, a. 1.
2. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi:
1°  pour tout projet qui concerne:
a)  un barrage, un pont ayant une ouverture supérieure à 3,6 m ou une marina: 3 396 $;
b)  des travaux d’aménagement réalisés dans un cours d’eau, la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une route susceptible d’altérer un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière ou des travaux de dragage dans un cours d’eau dont le volume de sédiments est égal ou supérieur à 50 m3: 3 396 $;
c)  une centrale destinée à produire de l’énergie électrique: 6 793 $ si la puissance de la centrale est inférieure à 1 MW et 13 585 $ dans tout autre cas;
d)  un terrain de golf: 6 793 $;
e)  sous réserve des dispositions du paragraphe f, un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 2 037 $, auxquels s’ajoutent des frais dans les cas suivants:
i.  lorsque le ministre, préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation, pour juger de l’acceptabilité environnementale du projet, doit évaluer la toxicité des contaminants émis dans l’atmosphère par l’établissement industriel, la carrière, la sablière ou la mine ou qu’il exige du requérant, en vertu du quatrième alinéa de l’article 22 de la Loi, une étude de dispersion atmosphérique: 1 417 $;
ii.  lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement: 3 266 $;
f)  une sablière ou une usine de béton bitumineux, lorsqu’il est démontré, dans la demande, que le projet satisfait aux normes de localisation ou d’émission applicables: 679 $;
g)  une installation d’entreposage ou de traitement de déchets biomédicaux ou un système de transport de tels déchets: 1 358 $;
h)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers ou de scierie: 6 793 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 3 396 $;
i)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’élimination de neige: 1 358 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 679 $;
j)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés: 6 793 $ et pour toute autre modification d’un tel lieu: 3 396 $, auxquels s’ajoutent des frais de 2 407 $ lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
k)  l’établissement d’une installation de traitement de sols contaminés: 6 793 $ s’il s’agit d’un unité de traitement thermique ou 3 396 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; pour toute modification d’une telle installation: 3 396 $ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique ou 1 698 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; des frais de 2 407 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
l)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés: 6 793 $; pour toute autre modification d’un tel lieu ou centre: 3 396 $;
m)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement technique, d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou d’une installation d’incinération de matières résiduelles: 6 793 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’un tel lieu ou d’une telle installation: 3 396 $; pour toute autre modification d’un tel lieu ou une telle installation: 1 358 $; des frais de 2 407 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
n)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en tranchée de matières résiduelles: 3 396 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’un tel lieu: 1 698 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 1 358 $;
o)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou d’un centre de transfert de matières résiduelles: 1 358 $; pour toute modification d’un tel lieu ou centre: 679 $;
p)  des activités de recherche de pétrole ou de gaz naturel dans le schiste ou par une opération de fracturation: 19 451 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 679 $, à l’exclusion de celui visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  une modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 2; A.M. 2016, a. 1.
2. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi:
1°  pour tout projet qui concerne:
a)  un barrage, un pont ayant une ouverture supérieure à 3,6 m ou une marina: 3 323 $;
b)  des travaux d’aménagement réalisés dans un cours d’eau, la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une route susceptible d’altérer un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière ou des travaux de dragage dans un cours d’eau dont le volume de sédiments est égal ou supérieur à 50 m3: 3 323 $;
c)  une centrale destinée à produire de l’énergie électrique: 6 646 $ si la puissance de la centrale est inférieure à 1 MW et 13 292 $ dans tout autre cas;
d)  un terrain de golf: 6 646 $;
e)  sous réserve des dispositions du paragraphe f, un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 993 $, auxquels s’ajoutent des frais dans les cas suivants:
i.  lorsque le ministre, préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation, pour juger de l’acceptabilité environnementale du projet, doit évaluer la toxicité des contaminants émis dans l’atmosphère par l’établissement industriel, la carrière, la sablière ou la mine ou qu’il exige du requérant, en vertu du quatrième alinéa de l’article 22 de la Loi, une étude de dispersion atmosphérique: 1 386 $;
ii.  lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement: 3 195 $;
f)  une sablière ou une usine de béton bitumineux, lorsqu’il est démontré, dans la demande, que le projet satisfait aux normes de localisation ou d’émission applicables: 664 $;
g)  une installation d’entreposage ou de traitement de déchets biomédicaux ou un système de transport de tels déchets: 1 329 $;
h)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers ou de scierie: 6 646 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 3 323 $;
i)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’élimination de neige: 1 329 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 664 $;
j)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés: 6 646 $ et pour toute autre modification d’un tel lieu: 3 323 $, auxquels s’ajoutent des frais de 2 355 $ lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
k)  l’établissement d’une installation de traitement de sols contaminés: 6 646 $ s’il s’agit d’un unité de traitement thermique ou 3 323 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; pour toute modification d’une telle installation: 3 323 $ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique ou 1 661 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; des frais de 2 355 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
l)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés: 6 646 $; pour toute autre modification d’un tel lieu ou centre: 3 323 $;
m)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement technique, d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou d’une installation d’incinération de matières résiduelles: 6 646 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’un tel lieu ou d’une telle installation: 3 323 $; pour toute autre modification d’un tel lieu ou une telle installation: 1 329 $; des frais de 2 355 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
n)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en tranchée de matières résiduelles: 3 323 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’un tel lieu: 1 661 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 1 329 $;
o)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou d’un centre de transfert de matières résiduelles: 1 329 $; pour toute modification d’un tel lieu ou centre: 664 $;
p)  des activités de recherche de pétrole ou de gaz naturel dans le schiste ou par une opération de fracturation: 19 031 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 664 $, à l’exclusion de celui visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  une modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 2; A.M. 2016, a. 1.
2. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi:
1°  pour tout projet qui concerne:
a)  un barrage, un pont ayant une ouverture supérieure à 3,6 m ou une marina: 3 274 $;
b)  des travaux d’aménagement réalisés dans un cours d’eau, la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une route susceptible d’altérer un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière ou des travaux de dragage dans un cours d’eau dont le volume de sédiments est égal ou supérieur à 50 m3: 3 274 $;
c)  une centrale destinée à produire de l’énergie électrique: 6 548 $ si la puissance de la centrale est inférieure à 1 MW et 13 096 $ dans tout autre cas;
d)  un terrain de golf: 6 548 $;
e)  sous réserve des dispositions du paragraphe f, un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 964 $, auxquels s’ajoutent des frais dans les cas suivants:
i.  lorsque le ministre, préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation, pour juger de l’acceptabilité environnementale du projet, doit évaluer la toxicité des contaminants émis dans l’atmosphère par l’établissement industriel, la carrière, la sablière ou la mine ou qu’il exige du requérant, en vertu du quatrième alinéa de l’article 22 de la Loi, une étude de dispersion atmosphérique: 1 366 $;
ii.  lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement: 3 148 $;
f)  une sablière ou une usine de béton bitumineux, lorsqu’il est démontré, dans la demande, que le projet satisfait aux normes de localisation ou d’émission applicables: 654 $;
g)  une installation d’entreposage ou de traitement de déchets biomédicaux ou un système de transport de tels déchets: 1 309 $;
h)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers ou de scierie: 6 548 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 3 274 $;
i)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’élimination de neige: 1 309 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 654 $;
j)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés: 6 548 $ et pour toute autre modification d’un tel lieu: 3 274 $, auxquels s’ajoutent des frais de 2 320 $ lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
k)  l’établissement d’une installation de traitement de sols contaminés: 6 548 $ s’il s’agit d’un unité de traitement thermique ou 3 274 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; pour toute modification d’une telle installation: 3 274 $ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique ou 1 636 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; des frais de 2 320 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
l)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés: 6 548 $; pour toute autre modification d’un tel lieu ou centre: 3 274 $;
m)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement technique, d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou d’une installation d’incinération de matières résiduelles: 6 548 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’un tel lieu ou d’une telle installation: 3 274 $; pour toute autre modification d’un tel lieu ou une telle installation: 1 309 $; des frais de 2 320 $ s’ajoutent lorsque des objectifs environnementaux de rejet s’appliquent à un tel projet en raison du rejet d’eaux usées dans l’environnement;
n)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en tranchée de matières résiduelles: 3 274 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’un tel lieu: 1 636 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 1 309 $;
o)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou d’un centre de transfert de matières résiduelles: 1 309 $; pour toute modification d’un tel lieu ou centre: 654 $;
p)  des activités de recherche de pétrole ou de gaz naturel dans le schiste ou par une opération de fracturation: 18 750 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 654 $, à l’exclusion de celui visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  une modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 2; A.M. 2016, a. 1.
2. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi:
1°  pour tout projet qui concerne:
a)  un barrage, un pont ayant une ouverture supérieure à 3,6 m ou une marina: 2 847 $;
b)  des travaux d’aménagement réalisés dans un cours d’eau, la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une route susceptible d’altérer un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière ou des travaux de dragage dans un cours d’eau dont le volume de sédiments est égal ou supérieur à 50 m3: 2 847 $;
c)  une centrale destinée à produire de l’énergie électrique: 5 694 $ si la puissance de la centrale est inférieure à 1 MW et 11 388 $ dans tout autre cas;
d)  un terrain de golf: 5 694 $;
e)  sous réserve des dispositions du paragraphe f, un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 708 $; cependant, des frais additionnels sont exigibles dans les cas suivants:
i.  lorsque la délivrance d’un certificat d’autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux d’émission en raison de l’émission de contaminants dans l’atmosphère: 1 138 $;
ii.  lorsque la délivrance d’un certificat d’autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d’eaux de procédé dans l’environnement: 2 847 $;
f)  une sablière ou une usine de béton bitumineux, lorsqu’il est démontré, dans la demande, que le projet satisfait aux normes de localisation ou d’émission applicables: 569 $;
g)  une installation d’entreposage ou de traitement de déchets biomédicaux ou un système de transport de tels déchets: 1 138 $;
h)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers ou de scierie: 5 694 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 2 847 $;
i)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’élimination de neige: 1 138 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 569 $;
j)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés: 5 694 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 2 847 $;
k)  l’établissement d’une installation de traitement de sols contaminés: 5 694 $ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique et 2 847 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; pour toute modification d’une telle installation: 2 847 $ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique ou 1 423 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique;
l)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés: 5 694 $; pour toute autre modification d’un tel lieu ou centre: 2 847 $;
m)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement technique, d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou d’une installation d’incinération de matières résiduelles: 5 694 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’une telle installation: 2 847 $; pour toute autre modification d’une telle installation: 1 138 $;
n)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en tranchée de matières résiduelles: 2 847 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’un tel lieu: 1 423 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 1 138 $;
o)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou d’un centre de transfert de matières résiduelles: 1 138 $; pour toute modification d’un tel lieu ou centre: 569 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 569 $, à l’exclusion de celui visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  une modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 2.
2. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi:
1°  pour tout projet qui concerne:
a)  un barrage, un pont ayant une ouverture supérieure à 3,6 m ou une marina: 2 811 $;
b)  des travaux d’aménagement réalisés dans un cours d’eau, la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une route susceptible d’altérer un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière ou des travaux de dragage dans un cours d’eau dont le volume de sédiments est égal ou supérieur à 50 m3: 2 811 $;
c)  une centrale destinée à produire de l’énergie électrique: 5 623 $ si la puissance de la centrale est inférieure à 1 MW et 11 245 $ dans tout autre cas;
d)  un terrain de golf: 5 623 $;
e)  sous réserve des dispositions du paragraphe f, un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 687 $; cependant, des frais additionnels sont exigibles dans les cas suivants:
i.  lorsque la délivrance d’un certificat d’autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux d’émission en raison de l’émission de contaminants dans l’atmosphère: 1 124 $;
ii.  lorsque la délivrance d’un certificat d’autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d’eaux de procédé dans l’environnement: 2 811 $;
f)  une sablière ou une usine de béton bitumineux, lorsqu’il est démontré, dans la demande, que le projet satisfait aux normes de localisation ou d’émission applicables: 562 $;
g)  une installation d’entreposage ou de traitement de déchets biomédicaux ou un système de transport de tels déchets: 1 124 $;
h)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers ou de scierie: 5 623 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 2 811 $;
i)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’élimination de neige: 1 124 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 562 $;
j)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés: 5 623 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 2 811 $;
k)  l’établissement d’une installation de traitement de sols contaminés: 5 623 $ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique et 2 811 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; pour toute modification d’une telle installation: 2 811$ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique ou 1 405 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique;
l)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés: 5 623 $; pour toute autre modification d’un tel lieu ou centre: 2 811 $;
m)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement technique, d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou d’une installation d’incinération de matières résiduelles: 5 623 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’une telle installation: 2 811 $; pour toute autre modification d’une telle installation: 1 124 $;
n)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en tranchée de matières résiduelles: 2 811 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’un tel lieu: 1 405 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 1 124 $;
o)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou d’un centre de transfert de matières résiduelles: 1 124 $; pour toute modification d’un tel lieu ou centre: 562 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 562 $, à l’exclusion de celui visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  une modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 2.
2. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi:
1°  pour tout projet qui concerne:
a)  un barrage, un pont ayant une ouverture supérieure à 3,6 m ou une marina: 2 765 $;
b)  des travaux d’aménagement réalisés dans un cours d’eau, la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une route susceptible d’altérer un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière ou des travaux de dragage dans un cours d’eau dont le volume de sédiments est égal ou supérieur à 50 m3: 2 765 $;
c)  une centrale destinée à produire de l’énergie électrique: 5 531 $ si la puissance de la centrale est inférieure à 1 MW et 11 061 $ dans tout autre cas;
d)  un terrain de golf: 5 531 $;
e)  sous réserve des dispositions du paragraphe f, un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 659 $; cependant, des frais additionnels sont exigibles dans les cas suivants:
i.  lorsque la délivrance d’un certificat d’autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux d’émission en raison de l’émission de contaminants dans l’atmosphère: 1 106 $;
ii.  lorsque la délivrance d’un certificat d’autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d’eaux de procédé dans l’environnement: 2 765 $;
f)  une sablière ou une usine de béton bitumineux, lorsqu’il est démontré, dans la demande, que le projet satisfait aux normes de localisation ou d’émission applicables: 553 $;
g)  une installation d’entreposage ou de traitement de déchets biomédicaux ou un système de transport de tels déchets: 1 106 $;
h)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers ou de scierie: 5 531 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 2 765 $;
i)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’élimination de neige: 1 106 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 553 $;
j)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés: 5 531 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 2 765$;
k)  l’établissement d’une installation de traitement de sols contaminés: 5 531 $ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique et 2 765 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; pour toute modification d’une telle installation: 2 765$ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique ou 1 382 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique;
l)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés: 5 531 $; pour toute autre modification d’un tel lieu ou centre: 2 765 $;
m)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement technique, d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou d’une installation d’incinération de matières résiduelles: 5 531 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’une telle installation: 2 765 $; pour toute autre modification d’une telle installation: 1 106 $;
n)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en tranchée de matières résiduelles: 2 765 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’un tel lieu: 1 382 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 1 106 $;
o)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou d’un centre de transfert de matières résiduelles: 1 106 $; pour toute modification d’un tel lieu ou centre: 553 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 553 $, à l’exclusion de celui visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  une modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 2.
2. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi:
1°  pour tout projet qui concerne:
a)  un barrage, un pont ayant une ouverture supérieure à 3,6 m ou une marina: 2 739 $;
b)  des travaux d’aménagement réalisés dans un cours d’eau, la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une route susceptible d’altérer un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière ou des travaux de dragage dans un cours d’eau dont le volume de sédiments est égal ou supérieur à 50 m3: 2 739 $;
c)  une centrale destinée à produire de l’énergie électrique: 5 479 $ si la puissance de la centrale est inférieure à 1 MW et 10 958 $ dans tout autre cas;
d)  un terrain de golf: 5 479 $;
e)  sous réserve des dispositions du paragraphe f, un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 644 $; cependant, des frais additionnels sont exigibles dans les cas suivants:
i.  lorsque la délivrance d’un certificat d’autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux d’émission en raison de l’émission de contaminants dans l’atmosphère: 1 096 $;
ii.  lorsque la délivrance d’un certificat d’autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d’eaux de procédé dans l’environnement: 2 739 $;
f)  une sablière ou une usine de béton bitumineux, lorsqu’il est démontré, dans la demande, que le projet satisfait aux normes de localisation ou d’émission applicables: 548 $;
g)  une installation d’entreposage ou de traitement de déchets biomédicaux ou un système de transport de tels déchets: 1 096 $;
h)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers ou de scierie: 5 479 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 2 739 $;
i)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’élimination de neige: 1 096 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 548 $;
j)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés: 5 479 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 2 739 $;
k)  l’établissement d’une installation de traitement de sols contaminés: 5 479 $ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique et 2 739 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; pour toute modification d’une telle installation: 2 739 $ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique ou 1 369 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique;
l)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés: 5 479 $; pour toute autre modification d’un tel lieu ou centre: 2 739 $;
m)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement technique, d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou d’une installation d’incinération de matières résiduelles: 5 479 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’une telle installation: 2 739 $; pour toute autre modification d’une telle installation: 1 096 $;
n)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en tranchée de matières résiduelles: 2 739 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’un tel lieu: 1 369 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 1 096 $;
o)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou d’un centre de transfert de matières résiduelles: 1 096 $; pour toute modification d’un tel lieu ou centre: 548 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 548 $, à l’exclusion de celui visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  une modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 2.
2. Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi:
1°  pour tout projet qui concerne:
a)  un barrage, un pont ayant une ouverture supérieure à 3,6 m ou une marina: 2 687 $;
b)  des travaux d’aménagement réalisés dans un cours d’eau, la construction, la reconstruction, l’élargissement ou le redressement d’une route susceptible d’altérer un cours d’eau, un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière ou des travaux de dragage dans un cours d’eau dont le volume de sédiments est égal ou supérieur à 50 m3: 2 687 $;
c)  une centrale destinée à produire de l’énergie électrique: 5 374 $ si la puissance de la centrale est inférieure à 1 MW et 10 748 $ dans tout autre cas;
d)  un terrain de golf: 5 374 $;
e)  sous réserve des dispositions du paragraphe f, un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 613 $; cependant, des frais additionnels sont exigibles dans les cas suivants:
i.  lorsque la délivrance d’un certificat d’autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux d’émission en raison de l’émission de contaminants dans l’atmosphère: 1 075 $;
ii.  lorsque la délivrance d’un certificat d’autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d’objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d’eaux de procédé dans l’environnement: 2 687 $;
f)  une sablière ou une usine de béton bitumineux, lorsqu’il est démontré, dans la demande, que le projet satisfait aux normes de localisation ou d’émission applicables: 538 $;
g)  une installation d’entreposage ou de traitement de déchets biomédicaux ou un système de transport de tels déchets: 1 075 $;
h)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers ou de scierie: 5 374 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 2 687 $;
i)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’élimination de neige: 1 075 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 538 $;
j)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés: 5 374 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 2 687 $;
k)  l’établissement d’une installation de traitement de sols contaminés: 5 374 $ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique et 2 687 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique; pour toute modification d’une telle installation: 2 687 $ s’il s’agit d’une unité de traitement thermique ou 1 343 $ s’il s’agit d’une unité de traitement biologique ou physico-chimique;
l)  l’établissement ou la modification avec augmentation de capacité d’un lieu de stockage ou d’un centre de transfert de sols contaminés: 5 374 $; pour toute autre modification d’un tel lieu ou centre: 2 687 $;
m)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement technique, d’un lieu d’enfouissement de débris de construction ou de démolition ou d’une installation d’incinération de matières résiduelles: 5 374 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’une telle installation: 2 687 $; pour toute autre modification d’une telle installation: 1 075 $;
n)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en tranchée de matières résiduelles: 2 687 $; pour une modification avec augmentation de capacité d’un tel lieu: 1 343 $; pour toute autre modification d’un tel lieu: 1 075 $;
o)  l’établissement d’un lieu d’enfouissement en milieu nordique ou d’un centre de transfert de matières résiduelles: 1 075 $; pour toute modification d’un tel lieu ou centre: 538 $;
2°  pour tout autre projet non expressément mentionné au paragraphe 1: 538 $, à l’exclusion de celui visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  une modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 2.